19. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik, les personnes suivantes:1° le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe VI, à l’exception de celui visé au paragraphe 0.1 de l’article 8;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner dans un niveau équivalent, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation, sur la foi d’un diplôme équivalent à ceux prévus à l’annexe VI.